Longtemps, certains franchiseurs ont pu penser que la protection offerte par les articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce s’arrêtait aux commerces qui vendent des marchandises, et au seul contrat de franchise stricto sensu. Deux arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation au printemps 2024 viennent fermer cette porte de sortie. Ils concernent directement les franchisés de la restauration, des services à la personne, du sport, de la beauté — et tous ceux dont le fonds est exploité en location-gérance.
Rappel : le verrou légal contre les clauses de non-concurrence abusives
Depuis la loi Macron du 6 août 2015, l’article L. 341-2 du Code de commerce encadre strictement les clauses qui restreignent la liberté d’un exploitant après la fin de son contrat (non-concurrence, non-réaffiliation, non-rétablissement). Pour échapper à la sanction, une telle clause doit cumuler quatre conditions :
- concerner des biens ou services en concurrence avec ceux du contrat ;
- être limitée aux locaux et terrains à partir desquels l’exploitant a exercé son activité pendant le contrat ;
- être indispensable à la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret ;
- ne pas excéder un an après la fin du contrat.
À défaut de remplir ces quatre conditions cumulatives, la clause est réputée non écrite. Mais encore fallait-il savoir à qui, et à quels contrats, ce texte s’applique réellement.
1er apport 2024 : les réseaux de services pleinement concernés
Une partie de la jurisprudence avait pu juger que l’article L. 341-2 ne visait que la vente de marchandises, excluant ainsi les réseaux de pure prestation de services (une cour d’appel avait par exemple écarté son application à un réseau de travail temporaire).
La Cour de cassation a tranché ce débat dans un arrêt du 5 juin 2024 opposant un franchiseur d’agences immobilières à l’un de ses anciens franchisés. Elle juge que la notion de « commerce de détail » ne se limite pas à la vente de marchandises et couvre également les activités de service auprès de particuliers — en l’occurrence une activité d’agence immobilière (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié au bulletin).
Le raisonnement de la Cour est transposable à tous les réseaux de services : restauration rapide, coiffure, esthétique, sport, conciergerie, etc. Rien ne justifie que la protection légale contre les clauses de non-concurrence excessives varie selon que le réseau vend des produits ou rend des services.
2e apport 2024 : la location-gérance n’échappe plus au dispositif
Le second verrou tombe dix jours plus tard. Dans une affaire où un franchisé exploitait son point de vente via trois contrats distincts — location-gérance, franchise et approvisionnement —, la Cour de cassation confirme que l’article L. 341-1 du Code de commerce s’applique à l’ensemble des contrats poursuivant un but commun d’exploitation du magasin, dès lors qu’ils sont indivisibles (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au bulletin).
Concrètement, une clause de non-concurrence stipulée dans le seul contrat de location-gérance ne peut plus être analysée isolément, hors du champ protecteur de l’article L. 341-2, au seul motif qu’elle ne figure pas formellement dans le contrat de franchise. Dès lors que la location-gérance, la franchise (et souvent l’approvisionnement) poursuivent un même but — l’exploitation du fonds sous l’enseigne — l’ensemble contractuel est soumis au même régime protecteur.
Point de vigilance : cet arrêt a été rendu en référé, c’est-à-dire sur le fondement d’une évidence non sérieusement contestable, et non au fond. La question n’est donc pas définitivement purgée, et une partie de la doctrine continue de plaider pour un traitement distinct de la location-gérance — le loueur du fonds, qui en reste propriétaire après le départ du locataire-gérant, ayant un intérêt propre à protéger la clientèle qui y est attachée. Ce débat mérite d’être suivi, sans pour autant faire naître une confiance excessive côté franchiseurs : une clause qui, par ailleurs, ignore les critères de proportionnalité du droit commun resterait de toute façon fragile.
La sanction : le réputé non écrit, une arme redoutable pour l’exploitant
Lorsqu’une clause ne respecte pas les quatre conditions cumulatives, elle n’est pas seulement réduite à ce qui serait licite : elle est réputée non écrite dans son intégralité. La Cour de cassation l’a rappelé le 5 juin 2024 : le juge ne peut pas réécrire une clause disproportionnée pour la limiter (par exemple à un département) — c’est tout ou rien, et le franchiseur ne peut solliciter une modification par voie judiciaire.
Deux conséquences pratiques importantes pour l’exploitant :
- La clause est censée n’avoir jamais existé. Ce n’est pas une nullité classique, mais un mécanisme distinct, plus protecteur.
- L’action est imprescriptible. Contrairement à une action en nullité (délai de 5 ans), le caractère non écrit d’une clause peut être invoqué à tout moment, y compris des années après la signature (jurisprudence constante ; voir notamment Cass. 3e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.405). Un ancien franchisé n’est donc jamais forclos pour s’en prévaloir.
Ce qu’il faut vérifier dans votre clause
Avant de signer, de renouveler, ou de quitter un réseau, quatre questions permettent un premier diagnostic :
- La clause vise-t-elle des biens ou services réellement concurrents de ceux du contrat ?
- Le périmètre géographique se limite-t-il aux seuls locaux exploités pendant le contrat — ou déborde-t-il sur un département, une région, voire tout le territoire national ?
- Le franchiseur peut-il démontrer que la restriction est indispensable à la protection d’un savoir-faire réellement secret et substantiel ?
- La durée excède-t-elle un an après la fin du contrat ?
Une réponse négative à l’une de ces questions suffit, en principe, à faire tomber la clause dans son ensemble — qu’elle figure dans le contrat de franchise ou dans le contrat de location-gérance qui lui est indivisible.
En pratique
Ces deux arrêts renforcent sensiblement la position des exploitants — franchisés comme locataires-gérants — face à des clauses de non-concurrence rédigées de façon large, parfois sans lien avec la réalité de leur activité locale. Ils ne dispensent pas pour autant d’une analyse au cas par cas : nature de l’activité, rédaction exacte de la clause, articulation entre les différents contrats, et étape du parcours contractuel (signature, renouvellement, sortie du réseau) restent déterminants pour construire la meilleure stratégie.
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