La validité de la clause compromissoire à la lumière de l’article L.442-6 III du code de commerce

CA Paris, Pôle 1 – Chambre 1, 2 juin 2020 n°17/18900

Le déséquilibre significatif de la relation commerciale, qui résulterait de l’économie générale du contrat de franchise, est sans influence sur la validité de la clause compromissoire et n’exclut pas le recours à l’arbitrage

Affaire Subway, la suite.

La clause compromissoire des contrats de cette enseigne n’a pas fini de faire parler d’elle. Pour rappel, le contrat de franchise des franchisés français attribue la compétence juridictionnelle au Tribunal arbitral organisé selon le règlement CNUDCI à New York, sous l’égide du Centre de Résolution des Différends, en langue anglaise, le contrat étant régi par la loi néerlandaise.

Le Ministre de l’économie avait saisi le Tribunal de commerce de Paris les 16 et 28 novembre 2016 en annulation de certaines clauses du contrat de franchise Subway en application des dispositions de l’article L.442-6 III du code de commerce, action à laquelle sont intervenus de nombreux franchisés et ex-franchisés du réseau.

Le franchisé Z Y, contre lequel une sentence arbitrale a été rendu le 20 mars 2017 (rectifiée le 6 avril 2017), revêtue de l’exequatur le 30 août 2017, a formé le recours contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence qui était rendue contre lui, au motif que les clauses du contrat relatives à l’arbitrage et à la compétence d’un juge étranger, à la loi applicable et à la langue d’arbitrage pour régler un éventuel litige, contribuent au déséquilibre entre les droits et les obligations des parties et privent le franchisé du droit à un procès équitable.

La Cour rappelle d’abord l’autonomie de la clause compromissoire qui constitue « un contrat dans le contrat ». Elle en tire la conclusion que le déséquilibre significatif qui résulterait de l’économie générale du contrat de franchise, à supposer même qu’il soit contraire à l’ordre public international, et même si le Ministre de l’Economie estime que la clause compromissoire participant à ce déséquilibre doit être annulée, est sans influence sur la validité de la clause et n’exclut pas le recours à l’arbitrage.La Cour déboute donc le franchisé de sa demande de refus de l’exequatur, tout en précisant que l’argumentation du franchisé ne tendait « qu’à discuter l’interprétation et les modalités d’exécution du contrat et, sous couvert de l’allégation de violation de l’ordre public international, qu’à obtenir à une révision au fond de la sentence qui n’est pas permise au juge de l’exequatur ».

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