La clause d’approvisionnement exclusif en franchise : dangers et conditions de validité

Quasiment tous les réseaux organisés autour d’un savoir-faire alimentaire, cosmétique ou technique imposent à leurs franchisés de s’approvisionner exclusivement, ou quasi-exclusivement, auprès du franchiseur ou de fournisseurs qu’il a lui-même agréés. Cette clause d’approvisionnement exclusif figure parmi les stipulations les plus contentieuses du contrat de franchise, car elle touche à la fois à l’indépendance commerciale du franchisé et à l’équilibre économique de la relation avec la tête de réseau.

Une clause justifiée, mais pas inconditionnelle

L’approvisionnement exclusif n’est pas illicite en soi. Il peut être nécessaire pour préserver l’identité et la réputation du réseau symbolisées par l’enseigne, garantir une qualité homogène des produits distribués et protéger la transmission du savoir-faire qui fait l’objet même du contrat de franchise. Un franchiseur de restauration a ainsi un intérêt légitime à ce que la recette servie sous son enseigne soit strictement identique d’un point de vente à l’autre.

Mais cet objectif de cohérence du réseau ne suffit pas à valider n’importe quelle clause. Pour être licite au regard du droit de la concurrence, l’approvisionnement exclusif doit :

  • être objectivement justifié par le maintien de l’identité et de la réputation du réseau, et non par la seule recherche, pour le franchiseur, d’un revenu supplémentaire sur les achats du franchisé ;
  • rester nécessaire et proportionné pour assurer la qualité uniforme des assortiments distribués ;
  • ne pas laisser au franchiseur le soin d’apprécier seul, de façon arbitraire, la quantité des produits que le franchisé doit acheter ;
  • ne pas conduire à des prix d’achat abusifs, ni servir à contourner, de fait, l’interdiction d’imposer les prix de revente au franchisé ;
  • être limité dans le temps.

La question de la durée : deux plafonds distincts, une nullité qui n’est pas automatique

En droit interne, l’article L. 330-1 du Code de commerce plafonne à dix ans la durée de toute clause d’exclusivité par laquelle un acheteur s’engage envers son fournisseur à ne pas s’approvisionner ailleurs. Au-delà, la clause n’est pas nulle : elle est simplement réduite à ce maximum légal.

En droit européen, l’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux (règlement (UE) 2022/720, entré en application le 1er juin 2022 en remplacement du règlement n° 330/2010) fait bénéficier les clauses d’exclusivité d’une présomption de licéité, à condition notamment qu’elles n’excèdent pas cinq ans et que les parts de marché des parties restent sous le seuil de 30 %.

La Cour de cassation vient toutefois de rappeler une nuance essentielle, dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., n° 25-14.358) : le seul dépassement de ce plafond de cinq ans ne rend pas automatiquement la clause nulle. La sortie du régime d’exemption replace simplement l’accord sous l’empire du droit commun des ententes (article 101 du TFUE, article L. 420-1 du Code de commerce), et il appartient à celui qui invoque la nullité de démontrer que la clause a effectivement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur le marché pertinent. Un franchisé ne peut donc plus se contenter d’un constat arithmétique de durée pour tenter d’échapper à son engagement : une véritable analyse économique est désormais exigée, ce qui déplace sensiblement la charge de la preuve.

Une contrepartie réelle, gage de validité

Second enseignement récent : la jurisprudence attache une importance croissante à l’existence d’une contrepartie tangible à l’obligation d’exclusivité. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé, le 15 mai 2025, que la mise à disposition gratuite d’un stock initial, l’aménagement d’un espace d’exposition, un réassort facilité ou un budget publicité pouvaient équilibrer l’obligation d’approvisionnement exclusif et en conforter la validité. À l’inverse, une exclusivité dépourvue de toute contrepartie s’expose à être remise en cause sur le fondement du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce).

Les dangers pour le franchisé

Mal encadrée, la clause d’approvisionnement exclusif expose le franchisé à plusieurs dérives :

  • une dépendance économique renforcée à l’égard du fournisseur imposé, sans possibilité réelle de le mettre en concurrence en cas de hausse de prix ou de baisse de qualité ;
  • une rémunération occulte du franchiseur, lorsque des marges arrière ou des ristournes fournisseurs ne sont ni déclarées ni répercutées, ce qui dissimule le coût réel de l’appartenance au réseau ;
  • un contournement, de fait, de l’interdiction des prix imposés, lorsque le tarif du fournisseur agréé fige indirectement le prix de revente du franchisé ;
  • l’impossibilité de réagir à une dégradation de la qualité ou à une rupture d’approvisionnement, faute de liberté de s’adresser à un autre fournisseur.

Les risques pour le franchiseur

À l’inverse, un franchiseur qui rédige sa clause sans discernement s’expose à :

  • la nullité de la clause, voire du contrat lorsqu’elle en constitue une condition indivisible, sur le fondement de l’entente anticoncurrentielle (articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce) ;
  • une action en déséquilibre significatif si l’exclusivité n’est assortie d’aucune contrepartie réelle ;
  • une condamnation à restituer les marges indûment perçues et à indemniser le franchisé, avec un effet de contagion sur l’ensemble du réseau si le contentieux devient collectif.

L’approvisionnement exclusif reste ainsi un outil légitime de cohésion du réseau, mais un outil à manier avec précision : sa validité s’apprécie désormais moins à l’aune de critères formels rigides que d’un examen concret de sa nécessité, de sa proportionnalité et de sa contrepartie. Chaque contrat de franchise mérite, sur ce point, une relecture au regard de ces évolutions jurisprudentielles récentes.

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