Quasiment tous les contrats de franchise imposent aux franchisés l’utilisation d’un logiciel informatique commun, dont les fonctions peuvent être multiples : gestion du back-office (achats), front-office (caisse et bornes de commandes), CRM (Customer Relationship Management – Gestion de la Relation Client en français, qui est un système utilisé pour gérer les interactions avec les clients et prospects, et notamment la carte de fidélité), voire la gestion quotidienne de l’entreprise : plannings, payes etc. Cette obligation est justifiée par la nécessité pour le franchiseur de pouvoir extraire certaines données à des fins statistiques, mais aussi par la spécificité du logiciel, adapté aux besoins du métier et du savoir-faire du franchiseur.
Son utilisation n’est toutefois pas sans problèmes pour le franchisé car tentation de son utilisation injustifiée, voire abusive, est forte pour le franchiseur :
- Immixtion dans la gestion du franchisé par le blocage de ses prix de vente, impossibilité de rentrer les fournisseurs hors réseau, modifier la carte des plats même quand le contrat le permet,
- Violation du secret d’affaires par l’extraction des données du franchisé sans lien avec la stricte exécution du contrat de franchise. Ainsi, les clauses du contrat qui ouvrent au franchiseur un accès illimité et sans réserve à ses données informatiques ont été considérées comme susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les parties ( avis DGCCRF 8 mars 2016, sur les Pratiques commerciales dans la restauration rapide et à thème sous franchise)
- Utilisation abusive du logiciel CRM (pour les promotions nationales imposées de fait au franchisé sans son accord, qui ne sont pas destinées uniquement aux détenteurs de la carte de fidélité)
Une autre dérive consiste à insérer dans le contrat une clause limitative de responsabilité du franchiseur dans le cas de dysfonctionnement du logiciel, empêchant le franchisé de réclamer la réparation de son préjudice induit par ces dysfonctionnement (pertes d’exploitation, perte de clientèle etc.).
La mise en place du logiciel pourrait également déposséder le franchisé de sa base de clients, la faisant passer de son patrimoine au patrimoine du franchiseur : le propriétaire d’une base de données est généralement le producteur de la base de données, défini selon l’article L341-1 du Code de la propriété intellectuelle comme « la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements nécessaires à la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données », et c’est donc le franchiseur). En l’absence de dispositions spécifiques du contrat qui reconnaitraient la propriété du franchisé sur les fichiers-client, ou à tout le moins, la copropriété de ces données avec le franchiseur, il pourrait s’en trouver dépossédé à la fin du contrat.
Enfin, si aucune précaution n’est prise, et si le contrat ne prévoit rien dans ce sens, toutes les données de gestion du franchisé compilées sur le logiciel seront perdus pour lui à la fin du contrat, car le logiciel sera coupé.
L’essor du numérique dans le commerce pose en plus de nouveaux défis tels que les questions liées à l’e-commerce, à la protection des données ou encore à l’intelligence artificielle, qui sont susceptibles de générer des dérives ou des abus. Entre la tentation de progrès et la protection des intérêts légitimes du franchisé, un équilibre nécessaire doit être trouvé.


