Il n’est pas rare qu’un franchiseur impose à ses franchisés de s’approvisionner auprès de sa centrale d’achat ou de fournisseurs référencés. Mais cette obligation est-elle valable lorsque les produits concernés sont des produits courants, tels que le lait, le sel, les emballages ou d’autres consommables que l’on peut acheter ailleurs à qualité équivalente et à moindre coût ?
La réponse est généralement négative lorsque ces produits ne présentent aucune spécificité liée au savoir-faire du réseau.
En droit de la franchise, une obligation d’approvisionnement exclusif n’est pas illicite en soi. Elle est admise lorsqu’elle est nécessaire à la protection du savoir-faire du franchiseur, à l’uniformité du réseau ou à la préservation de son image de marque. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt Phildar du 6 avril 1999 (Cass. com., n° 96-20.606), en validant une clause portant sur des produits textiles fabriqués selon des procédés spécifiques et impossibles à définir au moyen de simples critères objectifs de qualité.
À l’inverse, lorsque les produits sont standardisés et que leur qualité peut être vérifiée à l’aide de critères objectifs, l’exclusivité devient beaucoup plus difficile à justifier. La doctrine comme la jurisprudence considèrent alors que le franchiseur ne peut pas utiliser la protection du savoir-faire comme prétexte pour verrouiller les approvisionnements.
Cette position a été fortement illustrée par plusieurs décisions rendues le 8 février 2023 par la Cour d’appel de Paris dans les affaires Pizz AG (CA Paris, n° 20/01706), Renna Pizza (CA Paris, n° 20/04561) et BS Distribution / S&B Sable (CA Paris, n° 20/01712). Les juges ont estimé que des produits alimentaires ou des fournitures ne pouvaient pas faire l’objet d’une obligation d’achat exclusif dès lors que le franchiseur ne démontrait ni leur caractère spécifique ni leur utilité particulière pour la mise en œuvre du savoir-faire du réseau.
Dans ces mêmes affaires, la Cour d’appel a également relevé que la centrale d’achat du groupe réalisait une rentabilité importante grâce aux achats imposés aux franchisés, sans démontrer que cette politique apportait un avantage économique réel à ces derniers. Les magistrats ont alors retenu l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce ainsi qu’une exécution déloyale du contrat.
Le critère du prix est en effet déterminant. Lorsqu’un franchisé est contraint d’acheter un produit banal à un tarif supérieur à celui pratiqué par d’autres fournisseurs proposant une qualité équivalente, la clause d’approvisionnement exclusif peut être contestée. Les décisions Renna Pizza et BS Distribution ont précisément mis en avant la combinaison entre exclusivité d’achat et prix supérieurs au marché pour caractériser le déséquilibre contractuel.
Toutefois, le franchisé ne gagne pas automatiquement son procès. Dans l’affaire Lara c/ Distribution Casino France (CA Paris, 11 décembre 2019, n° 18/28097), la Cour d’appel a rejeté les demandes du franchisé faute de preuve suffisante. Les juges ont constaté que celui-ci disposait d’une certaine liberté pour s’approvisionner auprès d’autres acteurs du réseau et qu’il n’avait pas démontré de manière convaincante le caractère excessif des prix pratiqués. La Cour de cassation a laissé cette solution intacte en rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt le 1er décembre 2021 (Cass. com., n° 20-14.268).
En pratique, un franchisé qui souhaite remettre en cause une clause d’approvisionnement doit donc réunir des preuves solides : comparatifs de prix, devis concurrents, factures, fiches techniques démontrant l’équivalence des produits et, le cas échéant, éléments établissant qu’une liberté d’approvisionnement théorique est en réalité impossible à exercer.
En conclusion, un franchiseur peut imposer l’achat de produits spécifiques qui participent réellement à son savoir-faire ou à l’identité du réseau. En revanche, il lui sera beaucoup plus difficile d’imposer l’achat exclusif de produits banals et interchangeables, surtout lorsque ceux-ci sont vendus à des prix supérieurs à ceux du marché. Les décisions Pizza Sprint de la Cour d’appel de Paris constituent aujourd’hui la référence la plus favorable aux franchisés sur cette question.
Références citées
- Cass. com., 6 avril 1999, n° 96-20.606, Phildar.
- CA Paris, 8 février 2023, n° 20/01706, Pizz AG.
- CA Paris, 8 février 2023, n° 20/04561, Renna Pizza.
- CA Paris, 8 février 2023, n° 20/01712, BS Distribution et S&B Sable.
- CA Paris, 11 décembre 2019, n° 18/28097, Lara c/ Distribution Casino France.
- Cass. com., 1er décembre 2021, n° 20-14.268.
- Articles L. 420-1 et L. 442-1 du Code de commerce.

