Le point de départ de la prescription pour nullité résultant des comptes prévisionnels excessifs ayant vicié le consentement du franchisé doit être fixé à la fin de la deuxième année d’exploitation de la société franchisée. Le fait de continuer les relations après la découverte du vice ne vaut pas confirmation du contrat au sens de l’article 1338 ancien du Code civil.
La question de prescription de l’action en nullité des contrats de franchise fondée sur les fautes précontractuelles du franchiseur se pose régulièrement dans le débat judiciaire. En effet, la plupart des contrats de franchise ont en moyenne une durée égale ou supérieure à 5 années. A leur terme, l’action en nullité pour défaut d’information précontractuelle se trouveraient souvent prescrite, sauf à considérer que le point de départ de cette prescription est postérieur à sa communication et à la formation du contrat.
Selon les dispositions de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité est le moment où la victime a la connaissance effective de l’ensemble des éléments qui lui permettraient d’agir en responsabilité.
Dès lors, la Cour de Paris (CA Paris, Pôle 5 Chambre 4, 24 octobre 2018, n°16/10932) considère qu’en ce qui concerne le vice lié à l’information précontractuelle, le point de départ du délai de prescription ne pourrait être fixé ni au jour de sa communication au candidat-franchisé, ni même au jour de la formation du contrat, « évènement qui n’était pas de nature à faire connaitre aux appelants les manquements précontractuels commis par le franchiseur ».
Le moment de la découverte du vice est situé, pour la Cour, à la fin du deuxième exercice d’exploitation de la société franchisée, qui a confirmé la faiblesse du chiffre d’affaires par rapport aux comptes prévisionnels établis par le franchiseur, « le premier exercice d’une nouvelle société n’étant, en général, pas suffisamment significatif pour établir que les comptes d’exploitation prévisionnels établis sur trois années étaient irréalistes ».
C’est donc avec sagesse que la Cour considère que le dol invoqué n’avait pas pu être découvert par le franchisé avant la clôture du deuxième exercice.
La Cour considère également que le fait de continuer les relations au-delà du deuxième exercice, et donc, postérieurement à la découverte du vice, ne vaut pas confirmation du contrat au sens de l’article 1338 du code civil car « il est nécessaire que l’auteur de la confirmation de l’acte ait manifesté sa volonté non équivoque de purger le contrat de ses vices », alors qu’en sollicitant la poursuite des relations pour assurer sa reconversion, la société franchisée « n’a pas manifesté se faisant sa volonté non équivoque de purger le contrat de ses vices, ni renoncé à invoquer les manquements précontractuelles dénoncées au même moment ».
Cet arrêt très pédagogique de la Cour devrait inspirer les juridictions du premier degré.


