Les comptes prévisionnels, élaborés sur la base de données erronées communiquées par le franchiseur, avaient provoqué, dans l’esprit des franchisés, une erreur sur la rentabilité de leur activité, portant sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante, justifiant l’annulation de ce contrat (Cass.com. 10 juin 2020 n° 18-21536, D)
L’erreur sur la rentabilité du concept d’une franchise ne peut conduire à la nullité pour vice de consentement que si elle procède de données établies et communiquées par le franchiseur ( Cass.com. 24 juin 2020 n° 18-15249, D).
À quelques jours d’intervalle, la Cour de cassation a rendu deux arrêts a priori contradictoires, concernant tous deux la nullité pour erreur sur la rentabilité du concept, résultant des comptes d’exploitation prévisionnels inexacts ou exagérément optimistes.
Ces deux arrêts se situent dans la suite de la décision de la Cour de cassation, ayant fait couler beaucoup d’encre (par ex., Grimaldi C., « De l’erreur sur la rentabilité et des comptes prévisionnels », RDC 2012, n° 034, p. 535), rendue le 4 octobre 2011 (Cass. com., 4 oct. 2011, n° 10-20956), selon laquelle manque de base légale, au regard de l’article 1110 du Code civil, l’arrêt qui rejette l’action en nullité du contrat de franchise sans rechercher si les résultats très inférieurs aux attentes et la liquidation judiciaire rapide du franchisé ne révélaient pas une « erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise ».
Dans les deux arrêts commentés, la Cour de cassation confirme sa position sur le fait que l’espérance de gain est déterminante pour la conclusion d’un contrat de franchise et que l’erreur sur la rentabilité du concept est une erreur sur la substance du contrat entrainant sa nullité.
Elle apporte en revanche une précision logique mais importante : alors que la nullité pour erreur n’exige pas l’existence d’une faute, il est néanmoins nécessaire de démontrer que les comptes prévisionnels (2de espèce), ou à tout le moins les données « erronées et non significatives » sur la base desquelles ces comptes étaient bâtis par le franchisé, émanaient du franchiseur.
L’apparente contradiction des arrêts rendus – un arrêt confirme la nullité pour erreur, l’autre casse l’arrêt qui l’a retenue – n’en est pas une, tout n’est qu’une question de preuve. Le second arrêt retient que la cour d’appel n’avait pas recherché qui était réellement l’auteur des comptes prévisionnels, le franchiseur ou le franchisé.


