Le contrat de franchise peut être cédé, dans le cadre d’un plan de cession de l’entreprise franchisée, à un repreneur non-agréé par le franchiseur et malgré son opposition aux choix de sa personne

Le Tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l’entreprise franchisée, incluant le contrat d’enseigne (contrat de franchise), en faveur de deux personnes physiques non-agréées par le franchiseur.

Or, ce contrat a été conclu intuitu personae du franchisé à la suite d’un processus de sélection et d’un stage de formation, et stipulait que la cession du fonds franchisé ne peut intervenir qu’après agrément du franchiseur.

L’article L.642-7 du code de commerce, qui donne au tribunal de la procédure collective le pouvoir de céder les contrats nécessaires au maintien de l’entreprise, prive nécessairement d’effet toute clause qui aurait pour conséquence de restreindre ce pouvoir. Il s’ensuit que la clause contractuelle stipulant que la cession du contrat d’enseigne est subordonnée à une procédure d’agrément du franchiseur se trouve privée d’effet, une telle clause étant de nature à paralyser la cession.

La Cour (CA Paris, Pôle 5 Ch.9, 23 janvier 2020, RG 19/17892) a logiquement considéré que le contrat d’enseigne était nécessaire à la continuation de l’entreprise dans la mesure où un changement d’enseigne entraînerait nécessairement une réorganisation totale du fonds, des aménagements lourds et la fermeture longue du magasin, de nature de mettre en péril la pérennité de l’entreprise.

Par ailleurs, selon la Cour, intuitu personae n’interdit la cession d’un contrat que lorsque celle-ci est incompatible avec le maintien de ses éléments essentiels. Or, le franchiseur n’a pas rapporté la preuve de l’impossibilité de continuer le contrat d’enseigne avec le cessionnaire. Quant à la formation, la Cour a considéré qu’elle pouvait être effectué postérieurement à la cession afin de se conformer aux exigences de qualité de l’enseigne et que la clause qui exige une formation préalable constitue également un élément de nature à empêcher toute cession, compte tenu de la célérité inhérente au plan de cession et se trouve, à ce titre, privée d’effet à l’égard de la procédure collective.

Il a été jugé que si le contrat de franchise ne peut pas être transféré sans l’accord du franchisé lorsque le cédant est in bonis (Cass.com. 3 juin 2008, N°06-18007, Cass.com. 12 octobre 2010, N°09-70116), cet accord n’était pas nécessaire lorsque la cession intervenait dans le cadre de la procédure collective du franchiseur (Cour d’appel de Limoges, 28 janvier 2019, n°17/01340).

Ce qui est vrai pour le franchisé, l’est aussi pour le franchiseur : il ne peut pas s’opposer au transfert de son contrat dans le cadre du plan de cession du franchisé en redressement ou liquidation judiciaire.

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