Un franchisé d’une enseigne de crêperie, qui exploitait également un hôtel, avait décidé de céder ses deux sociétés à un tiers. Il en a informé son franchiseur, en lui demandant également de lui préciser les modalités de résiliation de son contrat de franchise.
Le franchiseur a choisi de ne pas répondre, mais dès le changement d’enseigne du restaurant à la suite de la cession, a assigné son ex-franchisé en dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat, non-respect du droit de préemption et dénigrement.
Le Tribunal de commerce de Manosque a partiellement satisfait ses demandes, en condamnant l’ex-franchisé au paiement d’une somme de 20.000 €, correspondant à la clause pénale pour la rupture anticipée du contrat tout en réduisant son montant de plus de la moitié, et l’a débouté pour le surplus.
Statuant sur l’appel interjeté par le franchiseur, aux termes d’un arrêt particulièrement clair, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA AIX-EN-PROVENCE, 10 mars 2022, n°19/04697) a confirmé le jugement, en précisant que :
- Le franchisé a respecté le droit de préemption du franchiseur en lui adressant le projet de cession de son fonds de commerce par courrier, dont les termes clairs valaient notification et faisait courir le délai d’opposition contractuel du franchiseur, même si ce courrier ne faisait pas expressément référence à l’article du contrat concerné,
- En cas de rupture anticipée, le contrat de franchise prévoyait le paiement des redevances jusqu’au terme du contrat, plafonnées à 2 années, ainsi que le paiement de la redevance de publicité pour l’année en cours. Cette stipulation constitue une clause pénale au sens de l’article 1226 (ancien) du code civil car « nonobstant le plafonnement de l’indemnité, il apparaît que celle-ci a été expressément prévue dans le but de contraindre la société P. à exécuter le contrat jusqu’à son terme et non dans le but de conférer au franchisé une faculté unilatérale de se libérer de ses engagements. L’indemnité présente dès lors un caractère comminatoire »,
- Il y a lieu à minorer la clause pénale, considérant que si le franchiseur n’avait aucune obligation juridique de répondre au courrier du franchisé, en revanche, en s’abstenant de toute réponse, il a entretenu le doute sur la continuation du contrat de franchise et a privé le franchisé de la possibilité de mesurer les conséquences de sa décision, manquant à son obligation de loyauté.
- Le fait, pour le franchisé, d’évoquer dans ce même courrier avoir subi indirectement « les difficultés rencontrées par l’enseigne (procédure de sauvegarde suivie d’une procédure de règlement judiciaire en cours) » ne constitue pas un dénigrement, celui-ci « suppose une volonté de porter les informations à la connaissance des tiers dans le but de jeter le discrédit sur la société visée. Tel n’est pas le cas en l’espèce compte-tenu du caractère privé du courrier adressé au franchiseur ».


