Clause résolutoire du contrat de franchise sanctionnée par l’application de l’article L.442-6-I du code de commerce

La mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de franchise ne présume pas l’existence d’un manquement grave justifiant la résiliation immédiate du contrat et constitue un trouble manifestement illicite justifiant la reprise des relations, sans qu’il soit nécessaire d’avoir à apprécier l’existence de dommage imminent.

Il est acquis que la résiliation ou non-renouvellement d’un contrat de franchise peut constituer la rupture brutale des relations commerciales établies, tout comme il est acquis que le juge n’a pas à apprécier la gravité du manquement pour constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat (A. Bénabent, Droit Civil, Les obligations, 12ème éd. Montchrétien, n°396) et ne peut que constater, même en référé, la résolution qui se produit automatiquement (Cass.civ. 3ème, 2 avril 2003, Bull.civ. III, n°78).

Cette acquisition de clause résolutoire ne fait cependant pas obstacle à ce que sa mise en œuvre à effet immédiat, soit constitutive de rupture brutale par application des dispositions de l’article L.442-6 I du code de commerce, si la gravité du comportement de la partie résiliée n’est pas établie « avec évidence requise en référé ». 

C’est précisément ce qui a été jugé par la Cour d’appel de Paris (CA de Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 28 février 2019, RG : 18/19427), laquelle n’a pas invalidé la clause résolutoire mais a reporté ses effets à 12 mois de sa mise en œuvre, ce qu’elle a estimé correspondre à un préavis suffisant, compte tenu de la durée de la relation commerciale établie entre les parties (7 ans), de la durée du contrat de franchise (9 années) et enfin, de la relation de dépendance du franchisé vis-à-vis du franchiseur.

Cette relation de dépendance est caractérisée, pour la Cour, par les dispositions du contrat de franchise qui oblige le franchisé, pour exploiter son commerce, d’agencer son local selon les formes imposées par le franchiseur, de s’approvisionner auprès du fournisseur désigné par ce dernier pour une liste de produits comportant « plus d’une cinquantaine de références » avec un minimum d’achats imposé. 

La Cour considère que de ce fait, la résiliation des relations commerciales par le franchiseur sans préavis est manifestement brutale, ces circonstances rendant nécessaire non seulement la réalisation des travaux de réaménagement afin de supprimer toute référence au réseau de franchise, mais aussi la mise en place d’un nouveau circuit d’approvisionnement et une modification substantielle de l’offre, afin de se conformer aux obligations post-contractuelles du contrat de franchise résilié.

La reprise des relations pour une durée correspondant à un préavis raisonnable est ainsi ordonnée par la Cour.

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