La liberté d’association au sein d’un réseau de franchise prônée par la Cour de cassation

Cass.com. 28 novembre 2018 n°17-18.619

La participation d’un franchisé à une association, dont « l’objet manifeste une défiance certaine à l’égard du franchiseur », ne constitue pas une faute justifiant la résiliation du contrat de franchise à ses torts, malgré la stipulation de la clause résolutoire

Nombreux sont les réseaux de franchise qui voient se créer les associations dans le but d’organiser la représentation des franchisés, défendre leurs intérêts, participer activement à la vie du réseau et instaurer un dialogue avec le franchiseur. Ne sont pas rares les franchiseurs qui voient de mauvais œil la création de telles associations, les considérant comme un contre-pouvoir contraignant et contrariant. Ils tentent alors de les « décapiter » en résiliant les contrats de franchise de leurs animateurs pour déloyauté et atteinte à l’image de marque, c’est-à-dire, du franchiseur (pour ex., CA Colmar, 14 septembre 2010, RG : 08/02604 « Attendu qu’il apparait que la SA H. a mis fin au contrat de franchise la liant à la SARL La M., ayant pour gérant M. C., uniquement en raison des activités de ce dernier comme Président du G., association de défense des professionnels (…) franchisés »).

A tort, car la création de l’association des franchisés s’inscrit dans les obligations des franchisés stipulées dans le Code de déontologie européen de la franchise (art. 2.3 a) et Annexe 5) et relève de l’exercice de la liberté fondamentale, reconnue par les lois de la République (loi du 1er juillet 1901), solennellement réaffirmé par le Préambule de la Constitution et garantie par la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH, art.11).

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 28 novembre 2018, rendu sous le visa de l’article 11 de la CEDH et de l’article (ancien) 1184 du Code civil, en sanctionnant la cour d’appel qui a considéré que la création et la participation à une association des franchisés révèle une attitude déloyale à l’égard du franchiseur, une atteinte à l’image de marque du réseau et constitue une atteinte grave aux intérêts du franchiseur, expressément visés par la clause résolutoire du contrat.

Pour la cour de cassation, le seul fait de créer et participer à une association de défense des intérêts des franchisés, constitutif d’une liberté fondamentale, ne caractérise ni une faute ni une atteinte à l’image de marque du réseau ou aux intérêts du franchiseur, permettant d’appliquer la clause résolutoire du contrat. 

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