Le rêve de reconversion professionnelle qui vire au cauchemar : franchisé ruiné sanctionné par la Cour pour une procédure « engagée avec légèreté »

CA Grenoble, 7 avril 2022, n°21/00534

Un ancien technicien d’Air France en reconversion professionnelle souhaite devenir un épicier dans le Sud. Il contacte le groupe CASINO qui lui présente une de ses franchisées SPAR, vendeuse de son fonds de commerce au village de Taillard. La vente, accompagnée par la signature du contrat de franchise SPAR, est financée par le Crédit Agricole, garanti par le cautionnement personnel du jeune franchisé. 

Moins d’un an après le rachat du fonds, le franchisé se trouve en grave difficulté, imputée à l’ouverture à la périphérie du village d’un supermarché INTERMARCHE, et sa liquidation judiciaire est prononcée.

Le liquidateur et l’associé-gérant de la société franchisée assignent ensemble Mme X, cédante du fonds, le franchiseur CASINO et la banque en annulation de l’acte de cession du fonds de commerce et par conséquent, du prêt qu’ils considèrent indivisible de la cession, pour cause de réticence dolosive en phase précontractuelle sur l’installation du concurrent INTERMARCHE. En revanche, la nullité du contrat de franchise pour vice de consentement n’a pas été demandée, seule la prise en charge du cautionnement du franchisé personne physique par son franchiseur a été sollicitée. 

Le Tribunal de commerce de GAP les déboute de leurs demandes considérant que le vice de consentement n’est pas démontré et que l’échec de l’exploitation est surtout dû au manque d’expérience et à l’excès d’optimisme du franchisé, qui connaissait par ailleurs le projet concurrent, et qu’en tout état de cause, le prêt n’est pas indivisible de l’acte d’acquisition du fonds de commerce. 

La Cour d’appel de Grenoble se montre encore plus sévère, en augmentant les condamnations du franchisé et de son liquidateur aux dommages et intérêts au profit de la cédante, du franchiseur et de la banque pour avoir engagé la procédure judiciaire « avec une légèreté blâmable ».

Le présent arrêt est un cas d’espèce et son fondement est surtout probatoire. Mais en marge de cette décision, outre le manque de preuves reproché aux demandeurs, peut-on réellement soutenir qu’il n’appartient pas au franchiseur de mentionner dans son DIP le projet connu d’installation d’un concurrent important, alors qu’il doit dresser l’état de la concurrence sur le marché local « et ses perspectives d’évolution » ? Est également critiquable l’affirmation de la Cour qu’un supermarché en périphérie d’un village ne constitue pas une concurrence à la superette du centre-ville. Cela se saurait. Ce qui ressort en revanche clairement de la motivation de la Cour, que les demandeurs auraient dû mieux préparer leur dossier judiciaire, cela leur aurait évité bien des écueils.

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